Programmation d'un neurostimulateur

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

Création d’un code pour la programmation d'un neurostimulateur par le médecin spécialiste en neurologie.

Art. 14 Neurochirurgie
Art. 20 f) bis - Neurologie

Cet AR émane d'une demande de l'Association Professionnelle Belge des Médecins- Spécialistes en Neurologie d'accéder à l'utilisation des numéros de nomenclature existants 232433-232444 de l'article 14, b), pour la programmation d'un neurostimulateur.

Compte tenu du fait que l'indication n'est pas tout à fait la même que celle pour laquelle les codes concernés sont utilisés à l'article 14, b), de la nomenclature, il a été proposé de ne pas donner accès aux codes existants, mais de créer des codes nouveaux pour le médecin spécialiste en neurologie à l'article 20 de la nomenclature.

 

 

478295

478306

Programmation d'un neurostimulateur externe ou interne, dans le traitement de la maladie de Parkinson, du tremblement essentiel, de la dystonie ou de l'épilepsie, y compris la mesure des différents paramètres et le protocole....................................................................

 

    K   15

 

  • La prestation 478295-478306 ne peut pas être cumulée avec les prestations 232330-232341, 232352-232363, 232455-232466, 232396-232400 et 354373-354384.
  • La prestation 478295-478306 peut également être attestée par le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.
  • La prestation 232433-232444 et la prestation 478295-478306 peuvent chacune être remboursées au maximum deux fois par année civile. Cette restriction ne s'applique pas dans les trois mois qui suivent l'implantation ni dans un cas d'urgence exceptionnelle documenté dans le dossier médical.

L'objectif est de travailler le plus possible par année civile car cela simplifie grandement les contrôles et est aussi plus facile pour les prestataires de soins eux-mêmes. Le code déjà existant 232433-232444 de l'article 14, b), sera donc également adapté dans ce sens.