Traitement par radiofréquence

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

Introduction de 2 nouveaux codes de nomenclature dans l’article 12 Anesthésiologie § 1, e), traitement de la douleur chronique

Art. 12 Anesthésiologie

Introduction de 2 nouveaux codes de nomenclature dans l’article 12 Anesthésiologie § 1, e),traitement de la douleur chronique

202112

202123

* Traitement par radiofréquence du nerf géniculaire par voie percutanée

    K   110

 

202134

202145

* Traitement par radiofréquence du nerf suprascapulaire par voie percutanée…………………………………………………………………

    K   110

 

  • Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être attestées dans les indications suivantes :
  • arthrose du genou ou de l'épaule ;
  • douleur postopératoire persistante (PPSP) après chirurgie du genou ou de l'épaule.
  • Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être attestées une seule fois par articulation et par année civile.
  • Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être attestées, si le dossier médical contient la preuve que les traitements conservateurs suivants ont été essayés pendant au minimum 6 mois sans amélioration clinique : kinésithérapie ou rééducation kinésithérapique, antalgiques, infiltration articulaire avec des stéroïdes.
  • Dans le registre obligatoire pour le traitement de la douleur requis par le § 4, c), de cet article, le score WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index) est enregistré pour la prestation 202112-202123 et le score OSS (Oxford Shoulder Score) est enregistré pour la prestation 202134-202145.
  • L'imagerie médicale utilisée lors de l'intervention est comprise dans l'honoraire des prestations 202112-202123 et 202134-202145.
  • Un intervalle de 12 mois doit s'écouler entre l'attestation des prestations 202112-202123 ou 202134-202145 et l'attestation de la prestation 202694-202705, si celles-ci sont utilisées pour la même indication au niveau de la même articulation.
  • Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 ne sont pas cumulables avec une consultation.