Suppléments esthétiques

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

Les prestations 251613 251624 et 251635 251646 couvriront la rémunération du médecin qui opère et l’aide opératoire, ainsi que le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

Art. 14 Chirurgie Plastique

L’accord 2024-2025 prévoit :

4.1.2.Suppléments esthétiques

L’attestation de suppléments esthétiques en cas de reconstruction mammaire pour cause de gêne fonctionnelle a fait l’objet de débats au cours de ces dernières années. La question s’est posée de savoir si la liposculpture du sein/flanc constitue une intervention chirurgicale complémentaire nécessaire ou ordinaire dans le cadre de la prestation concernée. Dans ses arrêts du 26 janvier2015 et du 22 novembre 2021, la Cour de cassation a estimé, pour les cas qui lui ont été soumis, que la liposculpture fait partie des interventions concernées et ne peut pas donner lieu à l’attestation d ’honoraires distincts.

Dans la présente modification, ces dispositions relatives à la nomenclature ont également été ajoutées aux prestations 251613 251624 et 251635-251646.