Rhésus antigène

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

Plusieurs adaptations concernant le Rhésus antigène à l’article 33bis sont adoptées

Art. 33 bis Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain

1. Détermination d’un D faible et d’un D variant au moyen d’une méthode de biologie moléculaire

Fusion de 2 prestations et adaptation des règles diagnostiques :

 

587790

587801

Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire...................................................................................................

(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)

 

    B 2500 »

                       

 

587812

587823

Détermination d'un D variant au moyen d'une méthode de biologie moléculaire...................................................................................................

(Maximum 1) (Règle diagnostique 17)

Détermination d'un D variant au moyen d'une méthode de biologie moléculaire…………………………………………………………………

(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)

 

    B 3000 »

 

   B 5000

 

16.

La prestation 587790-587801 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en présence d'un D faible chez les femmes de moins de 50 ans ou les patients pédiatriques nécessitant une transfusion, chez les femmes enceintes, chez les patients avec affections nécessitant des transfusions de manière chronique, ou en présence d'anti-D chez des patients rhésus D positif.

La prestation 587812-587823 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes :

  • en présence d'un D faible sérologique : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, ou chez les patients avec une affection nécessitant des transfusions de manière chronique ;
  • chez des patients RhD positifs avec ou sans affaiblissement sérologique chez les patients atteints d'une affection hémolytique congénitale ;
  • en présence d'anti-D chez des patients RhD positifs ;
  • en présence d'un variant du gène RHCE démontré par une méthode de biologie moléculaire chez les femmes enceintes ou chez les patients nécessitant une transfusion.

17.

La prestation 587812-587823 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en présence d'un D faible sérologique qui n'a pu être démontré par méthode de biologie moléculaire.

2. Détermination d'autres antigènes d'érythrocytes qu’ ABO et Rh au moyen d'une méthode de biologie moléculaire

Ajout de nouvelles indications dans la règle diagnostique 15 dans la prestation relative au typage moléculaire des antigènes érythrocytaires autres qu’ ABO et Rh:

La prestation 587775-587786 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de besoin chronique de transfusion chez des patients avec auto-anticorps, avec des affections hémolytiques congénitales, avec anémie aplasique ou avec allo-anticorps post-transfusionnels.

La prestation 587775-587786 peut uniquement être portée en compte en cas de besoin transfusionnel dans les circonstances suivantes :

  • chez des patients avec auto-anticorps anti-érythrocytaires perturbant les tests pré-transfusionnels ;
  • chez des patients sous traitement par anticorps monoclonaux perturbant les tests pré-transfusionnels ;
  • chez des patients avec une affection hémolytique congénitale ;
  • chez des patients avec allo-anticorps anti-érythrocytaires de spécificité publique ou anticorps anti-érythrocytaires multiples ;
  • chez des patients avec anémie aplasique et allo-anticorps anti-érythrocytaires.

3. Identification d'un variant du gène RHCE au moyen d’une méthode de biologie moléculaire

Création d'une nouvelle disposition à l'article 33bis pour l'identification d'un variant du gène RHCE au moyen d'une méthode de biologie moléculaire:

587974

587985

Identification d'un variant du gène RHCE au moyen d'une méthode de biologie moléculaire…………………………………………………………

(Maximum 1) (Règle diagnostique 26)

 

   B 5000

 

Ajout de la règles diagnostique 26 :

La prestation 587974-587985 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes :

  • en présence d'un affaiblissement sérologique des antigènes RH2, RH3, RH4 ou RH5 : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, chez les patients avec une affection hémolytique congénitale, ou chez les patients avec besoin transfusionnel chronique ;
  • en présence de discordances dans les déterminations sérologiques des antigènes RH2, RH3, RH4 ou RH5 effectuées avec différents réactifs monoclonaux contre différentes épitopes : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, chez les patients avec une affection hémolytique congénitale, ou chez les patients avec besoin transfusionnel chronique ;
  • en présence d' auto-anticorps anti-RhCE ;
  • en présence d'un variant du gène RHD détecté par une méthode de biologie moléculaire chez les femmes enceintes ou chez les patients nécessitant une transfusion.

Adaptation de la prestation 587834-587845:

587834                       587845                  

Détermination du statut d'hypermutation et de l'usage VH du gène producteur des chaînes lourdes d'immunoglobulines dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie lymphoïde chronique

(Maximum 1) (Règle de cumul 2) (Règle diagnostique 18)

Détermination du statut mutationnel et de l'usage des gènes de la partie variable des gènes des chaînes lourdes d'immunoglobulines chez des patients avec une leucémie lymphoïde chronique

(Maximum 1) (Règle de cumul 2) (Règle diagnostique 18)                                      

   B         8000

 

  • La prestation 587834-587845 peut être attestée uniquement une seule fois au cours de la vie d'un patient.

Adaptation de la règle diagnostique 18:

La prestation 587834-587845 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients de moins de 65 ans.

La prestation 587834-587845 peut être portée en compte uniquement chez des patients atteints d'une maladie active ou avancée sans délétion 17p/mutation de TP53.