Assurance soins de santé
Aménagements de l’assurance soins de santé et indemnités dans le cadre du covid-19
Deux textes importants ont été publiés au Moniteur belge des 19 et 20 mai. Ces textes abrogent d’éventuels autres textes en vigueur jusqu’alors ou permettent de donner une valeur normative à des dispositions qui existaient jusqu’alors parfois uniquement par le biais du site INAMI.
1. L’Arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé.
Vous trouvez ici le texte in extenso
Qu’y trouverez-vous ? Nous mettons ici en exergue quelques points qui nous semblent plus « importants » afin d’attirer votre attention dessus. Pour plus de facilité, nous identifions chaque fois les articles concernés.
- Suspension des délais prévus par ou en vertu de la loi AMI (art 1).
- Organisation des procédures par écrit ou à distance (art 2).
- Les prix et bases de remboursement des oxyconcentarteurs (art 3 ).
- Les codes de nomenclature créés expressément avec la valeur de la lettre-clé
- Prestations à l’hôpital :
- Radiothérapie hypofractionnée du cancer du sein : 444710 – 444721 (art 5).
- Surveillance particulière des patients avec COVID-19 (art 6)
- Identification du patient COVID-19 : 793800
- Mesures du débit cardiaque : 211960
- Surveillance de l'oxygénation membraneuse extracorporelle : 211892
- Installation et surveillance de la respiration artificielle : 211061
- Surveillance continue des fonctions vitales et non vitales à l'aide d'un appareil de surveillance : 212063
- Surveillance continue de la fonction cardiaque : 214060
- Mesures du débit cardiaque : 214141
- Supplément d'honoraires pour la surveillance d'un patient COVID-19 hospitalisé : 597984
- Soins à distance (art 7 et suivants)
- Les principes de base à respecter dans ce cas sont les suivants :
- 1° le patient ou son représentant légal donne son consentement éclairé pour la prestation par communication téléphonique ou communication vidéo ;
- 2° le moyen de communication utilisé doit contenir un cryptage «de bout en bout »
- 3° le patient est en mesure de suivre cette prestation sans présence physique
- 4° la prestation se situe dans la continuité des soins, à l'exception des prestations en matière de triage ;
- 5° la qualité des soins est garantie en limitant, dans certains cas, le nombre de prestations par dispensateur de soins.
- Triage (art 8) :
- Avis en vue du triage COVID-19 : 101990
- Avis en vue du triage COVID-19 pendant le service de garde : 101835
- Continuité des soins (art 8) :
- Avis en vue de la continuité des soins : 101135
- Soins par un psychiatre (art 9) :
- Avis : 101872
- Psychiatrie pour adulte et infanto-juvénile : 101894 et 101916
- Psychiatrie infanto-juvénile : 101931, 101953 et 101975.
- Soins par un neuropédiatre (art 10) :
- Consultation oncologique multidisciplinaire (art 11).
- ⇒ Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les prestations visées aux articles 8 à 10.
- ⇒ Aucun supplément n'est autorisé pour les prestations visées aux articles 8 à 10.
- Les principes de base à respecter dans ce cas sont les suivants :
- Prestations à l’hôpital :
- Les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire peut intervenir dans les coûts liés au suivi, à la surveillance et aux soins dispensés dans les structures de soins intermédiaires créés par les entités fédérées et qui hébergent temporairement les patients qui ne peuvent pas retourner immédiatement à leur situation de vie normale (art 31 à 43). On retiendra notamment les articles suivantes (pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers le texte in extenso) :
Art. 34. L'intervention pour les médecins visée à l'article 35 dépend des tâches et des conditions suivantes:
Art. 35. Pour les tâches visées à l'article 34, les interventions suivantes sont octroyées :
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- Le cadre légal de l’intervention de l’assurance soins de santé et indemnités pour les centres de triage et de prélèvement[2), définit comme les centres de première ligne, créés par des médecins généralistes, des hôpitaux et des pouvoirs publics, spécifiquement pour examiner physiquement les patients susceptibles d'être infectés par le COVID-19, lorsqu'ils y sont envoyés par un médecin et prélever des échantillons de test en vue de la détection du COVID-19 (art 44 à 52). On retiendra entre autres les articles suivants (les autres articles utiles sont consultables en fin de document) :
(2)A ce sujet, il existe également un Protocole d’accord conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la mise en place, l’organisation et le financement des centres de tri et de prélèvement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 entré en vigueur le 20 mai 2020 lors de son approbation par la Conférence interministérielle Santé Publique.
Art. 46. § 1er. Chaque centre de triage et de prélèvement qui répond à la définition de l'article 44, a droit aux interventions suivantes : 1° une intervention forfaitaire unique pour la mise en place du centre de triage et de prélèvement ; 2° une intervention par examen physique du patient qui se présente au centre ; 3° une intervention forfaitaire pour la coordination des activités du centre de triage et de prélèvement par un médecin, en fonction du nombre d'heures travaillées par jour ; 4° une intervention forfaitaire pour le support infirmier dans le centre de triage et de prélèvement, en fonction du nombre d'heures travaillées par jour ; 5° une intervention forfaitaire pour le support administratif dans le centre de triage et de prélèvement, en fonction du nombre d'heures travaillées par jour. §2. Les interventions visées aux paragraphe 1, 2°, 3°, 4° et 5° sont dues au plutôt à partir du 23 mars 2020, ou à partir de la date de début des activités du centre de triage et de prélèvement si cette date est postérieure au 23 mars 2020.
Art. 47. § 1er. L'intervention visée à l'article 46, § 1er,1°, rétribue l'activité des médecins qui ont participé à la mise en place du centre de triage et de prélèvement au cours de la période précédant l'ouverture et s'élève à un montant maximal de 7.230,60 euros. Le Roi détermine les modalités de calcul du montant par centre, en tenant compte du nombre d'habitants dans la région couverte par le centre de triage et de prélèvement et du nombre de médecins généralistes participants. §2. Le montant visé au § 1er est versé par l'Institut sur le numéro de compte communiqué par le centre de triage et de prélèvement via le formulaire visée à l'article 45, § 1er, 6°.
Art. 48. § 1er. L'intervention visée à l'article 46, § 1er, 2°, rétribue les prestations suivantes :
[….] Art. 51. § 1er. L'intervention visée à l'article 46, § 1er, 3°, rétribue la coordination par le coordinateur médical pendant les heures d'ouverture du centre de triage et de prélèvement. Elle s'élève à 80,34 euros par heure avec un maximum de 12 heures par jour, quel que soit le nombre de coordinateurs. Les heures pendant lesquelles le médecin est coordinateur il ne peut pas facturer des examens physiques. [….] |
- Extension des ouvertures des Postes de garde de médecine générale pour une période de 3 mois aux soirées et nuits de la semaine (18h – 8h) avec un possible montant de 50.000 euros à la clef pour son fonctionnement (art 53 à 56).
- Concernant le testing: voir le paragraphe consacré à ce sujet
- Mesure de protection : L’article 71 prévoit qu’aucun montant ne peut être facturé par le dispensateur de soins aux bénéficiaires, en ce qui concerne les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel, quel que soit le statut de conventionnement. La mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 04.05.2020.
Le texte précise qu’un AR pourrait - pour les catégories de dispensateurs de soins qu'Il désigne et aux conditions qu'Il fixe - prévoir une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19. A ce propos, voyez ci-dessous (p. 25) les discussions relatives à la mise en place d’un système d’intervention financière dans les coûts du matériel de protection qui ont eu lieu ce lundi 15 juin au Comité de l’Assurance.
Sur ce même sujet également, vous trouverez ici la communication officielle de ce lundi 15.06.2020 concernant :
- D’une part, la distribution de matériel de protection par le gouvernement fédéral pour les prestataires ambulatoires. Au-delà de l’annonce d’une distribution (toujours en cours) en mai et juin, plus aucune distribution n’est prévue. Vous pouvez consulter l’agenda de livraison à l’adresse suivante https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-information-relative-la-livraison-des-masques. Un dernier envoi d’EPI est prévu pour les professionnels absents des listes mais qui se seront signalés à l’adresse mail suivante avant le samedi 20 juin 2020: gbbu-covidrequests@health.fgov.be. Après cette date, plus aucune livraison pour la reprise des activités ambulatoires ne sera effectuée.
- D’autre part, la mise en place d’une réserve stratégique d’EPI en préparation d’une nouvelle épidémie pour certains prestataires de soins de première ligne. Chaque médecin concerné recevra un colis dont la composition précise est reprise en annexe. Le prestataire peut utiliser cette réserve mais doit la maintenir en l’état afin d’en disposer en cas de 2e vague ou de nouvelle épidémie. Toutes les informations utiles à ce sujet, se trouvent dans le document en fin de note.
- D’une part, la distribution de matériel de protection par le gouvernement fédéral pour les prestataires ambulatoires. Au-delà de l’annonce d’une distribution (toujours en cours) en mai et juin, plus aucune distribution n’est prévue. Vous pouvez consulter l’agenda de livraison à l’adresse suivante https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-information-relative-la-livraison-des-masques. Un dernier envoi d’EPI est prévu pour les professionnels absents des listes mais qui se seront signalés à l’adresse mail suivante avant le samedi 20 juin 2020: gbbu-covidrequests@health.fgov.be. Après cette date, plus aucune livraison pour la reprise des activités ambulatoires ne sera effectuée.
Vous avez la possibilité de vérifier que vous êtes bien repris dans ces listes via l’adresse suivante : https://www.health.belgium.be/fr/constitution-dune-reserve-strategique-de-materiel-de-protection-personnelle-pour-les-soins. Le planning de livraison est également disponible via ce même url.
2. Arrêté royal n° 21 du 14 MAI 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19
Cet arrêté fixe des mesures temporaires qui sont d'application dans l'assurance soins de santé pour réagir à la pandémie COVID-19 et en gérer les conséquences. Pour cela, il renvoie à des annexes que vous retrouverez en fin de document.
Ces annexes concernent notamment, pour l’essentiel :
- L’ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments(annexes 1 à 4) ;
- L’utilisation du code RID de la prescription électronique (annexe 5) ;
- Pour les médecins spécialistes, les mesures reprises à l'annexe 6 sont d'application.
- Pour les soins oncologiques, les mesures reprises à l'annexe 7 sont d'application.
- Assouplissement des conditions de prolongation des trajets de soins (annexe 8).
- Pour l'imagerie médicale, les mesures reprises à l'annexe 9 sont d'application.
- Pour les centres de rééducation et centres spécialisés, les mesures reprises à l'annexe 10 sont d'application.
- Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité ainsi que pour les actions relatives au paiement des prestations de santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement des cotisations personnelles, les mesures reprises à l'annexe 21 sont d'application.
- Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité, d'une part, par les assurés en vue de conserver leurs droits aux soins de santé et, d'autre part, par les médecins en vue de l'octroi aux assurés des forfait palliatif et incontinence, les mesures reprises aux annexes 21 et 22 sont d'application.
A noter que les mesures fixées dans le présent arrêté restent d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi, même si une date de fin est fixée dans les annexes. Le Roi peut fixer une date différente pour chaque mesure.