PCR-Transplantation de cellules souches

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

Une prestation est créée à l’article 24bis et la règle diagnostique 78 et la règle de cumul 114 de l’article 24 sont adaptées

Art. 24 Biologie clinique
Art. 24bis Biologie clinique, Tests de biologie moléculaire-

Article 24 bis

 

557071

557082

Détection des agents infectieux dans le sang par amplification moléculaire chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation allogène de cellules souches……………………………………………….

(Règle de cumul 114)

 

    B 1000

 

  • La prestation 557071-557082 peut être attestée au maximum 80 fois pendant la période de 4 mois à compter du jour de la transplantation.

Article 24

Règle diagnostique 78

Les prestations 550970 – 550981et 549894 – 549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient a été transplanté, est infecté par le HIV ou reçoit une thérapie immunosuppressive. »

Les prestations 550970-550981 et 549894-549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient est infecté par le VIH ou reçoit une thérapie immunosuppressive.

Règle de cumul 114

Les prestations  550631 – 550642 et 550970 - 550981 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 557071-557082, 550631-550642 et 550970-550981 ne sont pas cumulables entre elles.